[l572]
Le Fevre, . Mechellet, Du Boys, de Sainct Yon, Pasquier, Rigollet, de Forestz, Charpentier, de Bray, de Creil, Guerard, Cothereau, Pajot, de Lagorse, Boivin, Boucher, de La Mothe, Le Secq, Binot, Mallet, L'Escoffier, Le Gros, de Bourges, Le Peultre, Gentien,
DE LA VILLE DE PARIS.
Le Begue,
Veron,
Heudré,
Boisart,
Fauveau,
Guyot,
Targer,
Santeul,
Laurens,
Santeul,
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\ [Bourgeois].
[ Bourgeois ] ;
et plusieurs autres Bourgeois de lad. Ville.
En laquelle Assemblée, après avoir de rechef faict entendre par Mr le Prevost des Marchans la cause d'icelle, ainsy qu'il a esté faict par les precedentes Assemblées'1', et la matiere amplement mise en deli­beration, a esté conclud, avisé et deliberé: que soubz le bon plaisir du Roy, lad. somme de cent cinquante mil livres sera levée sur les draps d'or, d'argent, soies, et autres marchandises entrans en ceste ville, faulxbourgs et appartenances, et qui seront declai­rées plus amplement es Lettres patentes du Roy, que Sa Majesté sera suppliée à ceste fin en fere expe­dier à lad. Ville.
LXIV. — Ordonnance pour le bois.
2 et 3 octohre 1572. (Fol. 25 v°.)
#e par les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris.
"Sur la requeste faitte par le Procureur du Roy et de laditte Ville, et pour obvier aux monopolles et exactions qui se commettent à la distribution du bois de chaufaige tant gros que menu, trés expresses in­hibitions et deffenses sont faittes à tous chartiers, gaigne deniers, crocheteurs et desbardeurs, pour prendre et exiger plus grand sallaire que celluy qui leur est ordonné par les Ordonnances et Arrestz;
et de aller ny entrer es basteaulx chargez dudict bois, s'ilz ne sont accompaignez des bourgeois et habitans de ceste ville ou aultres, qui en vouldront avoir pour leur provision ou bien de leurs serviteurs et ser­vantes : sur peyne du fouet, suivant les deffences précédantes.
«Faict au Bureau de lad Ville, le deuxiesme jour d'Octobre m v° lxxii."
Publié à son de trompe et cry publicq le vendredy troisiesme jour d'Octobre m v° lxxii.
LXV. — Pour le bois [et charbon].
4 octobre 1572. (Fol. 26 r°.)
De par les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris. "Sur la requeste faitte par le Procureur du Roy
et de laditte Ville, et icelle entherinant, trés ex­presses inhibitions et deffences sont faittes à tous marchans de boys et charbon tant d'icelle ville que
(1) Voir entre autres Ie procès-verbal de l'Assemblée du 27 septembre : ci-dessus art. LIX.